177.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant que le participant aurait reçu en application de l’article 171 s’il avait atteint l’âge normal de la retraite.
Cette rente est indexée le 1er janvier de chaque année qui suit la date de la fin de participation continue du participant, et ce, jusqu'au début de son service. Les articles 188 à 190 s'appliquent à cette indexation.
177.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant que le participant aurait reçu en application de l’article 171 s’il avait atteint l’âge normal de la retraite.
Cette rente est indexée le 1er janvier de chaque année qui suit la date de la fin de participation continue du participant, et ce, jusqu'au début de son service. Les articles 188 à 190 s'appliquent à cette indexation.